Juillet Septembre 2002

BICA #98

Le BICA 98 est principalement consacré aux obligations des coopératives agricoles et de leurs associés coopérateurs. Il traite en particulier de l’immatriculation obligatoire des coopératives au registre du commerce et des sociétés, de l’obligation de livraison des adhérents et des conséquences de son inexécution. Le bulletin rappelle l’importance de formaliser et de prouver la relation coopérative. La qualité d’associé coopérateur résulte de la souscription de parts sociales, mais cette souscription peut être établie par tout moyen et pas uniquement par la production du registre des adhésions. Il précise également que les sanctions infligées à un coopérateur défaillant doivent respecter les règles statutaires et procédurales, notamment l’obligation de mise en demeure préalable. La participation aux frais fixes peut constituer une véritable clause pénale. La responsabilité des coopératives d’approvisionnement est aussi abordée. Lorsqu’une coopérative fournit un produit dangereux ou insuffisamment documenté, elle peut être tenue d’indemniser les dommages causés aux récoltes de ses adhérents. Elle est alors soumise à une obligation d’information et de conseil. Enfin, les informations brèves présentent diverses évolutions juridiques et fiscales concernant les coopératives, les SICA, les GAEC, les sociétés agricoles et les GIE.

Sommaire

EDITORIAL
DOCTRINE

1.1. Immatriculation des coopératives agricoles au RCS

La loi relative aux nouvelles régulations économiques est interprétée comme imposant à toutes les coopératives agricoles de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002.
L’enjeu est important : à défaut d’immatriculation, la coopérative risque de perdre sa personnalité morale et d’être considérée comme une société créée de fait. Cette situation entraînerait notamment une aggravation de la responsabilité des associés, ainsi que des conséquences fiscales et juridiques importantes.
Le bulletin détaille les formalités à accomplir :
  • dépôt des statuts mis à jour ;
  • liste et justificatifs concernant les administrateurs et dirigeants ;
  • délibérations désignant les personnes habilitées ;
  • déclaration sur le formulaire M0 ;
  • justificatifs relatifs au commissaire aux comptes ;
  • justificatif de jouissance des locaux du siège social.
Il souligne la complexité du dispositif et recommande de ne pas attendre la date limite pour déposer les dossiers, afin d’éviter un rejet ou une difficulté liée à l’encombrement des greffes.

1.2. Obligation statutaire de livraison et sanction de l’inexécution

L’étude porte sur un associé coopérateur qui n’avait pas livré la production prévue par les statuts. La coopérative lui réclamait, en conséquence, une participation aux frais fixes.
Le bulletin rappelle que l’engagement du coopérateur est une obligation d’activité. Dans une coopérative de vente, cette obligation se traduit par l’apport des produits de l’exploitation. Selon les statuts, l’apport peut être total ou partiel et être exprimé en quantité, en pourcentage ou en surface.
La cour de Versailles a retenu l’existence d’une obligation correspondant à une surface de production, et non à une simple obligation générale de livraison. Le bulletin nuance toutefois cette analyse en considérant que l’engagement d’apport doit normalement déterminer le nombre de parts sociales à souscrire, et non l’inverse.
Les dispositions des statuts types homologués en 1994 sont applicables aux coopératives, même lorsque leurs statuts n’ont pas encore été formellement mis en harmonie, dès lors qu’il s’agit de dispositions obligatoires.
La participation aux frais fixes prévue en cas de défaut de livraison est analysée comme une sanction et comme une clause pénale. Elle ne peut donc être appliquée automatiquement. Une mise en demeure préalable est nécessaire afin de permettre au coopérateur de présenter ses observations et, le cas échéant, d’invoquer une cause d’exonération.
Enseignement pratique : les coopératives doivent préciser clairement dans leurs statuts la nature de l’engagement d’activité, les modalités de livraison et la procédure à respecter avant toute sanction.
ACTUALITES

2.1. Preuve de la qualité d’associé coopérateur

La Cour de cassation rappelle que la qualité d’associé coopérateur suppose la souscription de parts sociales, mais que cette souscription peut être prouvée par d’autres moyens que le registre des adhésions.
Peuvent notamment être pris en compte :
  • les lettres ou documents de retrait ;
  • les relevés de capital ;
  • les apports de récoltes ;
  • la participation à la vie sociale ;
  • l’exercice de fonctions au conseil d’administration ;
  • tout commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments.
Le registre des adhésions constitue un élément de preuve important, mais il ne suffit pas nécessairement à lui seul. À l’inverse, son absence ne prive pas la coopérative de toute possibilité de démontrer la souscription des parts.
Le bulletin rappelle également qu’une coopérative agricole ne doit pas être qualifiée de société civile ou commerciale. Elle constitue une catégorie juridique spécifique.

2.2. Démission et remboursement des parts sociales

La Cour de cassation censure une décision qui avait condamné une coopérative à rembourser les parts sociales d’un adhérent démissionnaire sans répondre à l’argument tiré du caractère impératif des dispositions du code rural.
Le contrat de coopération est un contrat à durée déterminée dont les conditions de retrait sont encadrées par la loi. Un associé ne peut normalement pas se retirer avant la fin de sa période d’engagement, sauf notamment accord du conseil d’administration, force majeure, exclusion ou résiliation judiciaire.
Le remboursement des parts peut être envisagé dans plusieurs situations :
  • exclusion prononcée par le conseil d’administration ;
  • résiliation judiciaire du contrat coopératif ;
  • résiliation amiable, même tacite, si elle peut être établie.
En revanche, si l’associé cesse simplement ses apports sans qu’une exclusion, une résiliation ou un accord de rupture puisse être constaté, le contrat coopératif peut être considéré comme toujours en vigueur. Le remboursement des parts ne serait alors pas immédiatement exigible.

2.3. Responsabilité de la coopérative d’approvisionnement

Une coopérative avait fourni à un GAEC un produit destiné au traitement de vergers. L’utilisation du produit avait entraîné des brûlures et la perte de plusieurs récoltes.
La Cour de cassation confirme la responsabilité de la coopérative, dès lors que le lien entre le produit, le défaut d’information et le dommage était établi. La notice d’utilisation ne signalait pas les risques particuliers ni les précautions nécessaires.
La coopérative d’approvisionnement est donc tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses adhérents, même si la relation ne constitue pas juridiquement une vente classique.
En revanche, la coopérative ne pouvait pas exercer de recours contre son fournisseur, celui-ci étant considéré comme n’ayant pas d’obligation de conseil à son égard puisqu’il était réputé disposer des mêmes compétences professionnelles.
BREVES

Juridiques

Le bulletin présente plusieurs évolutions concernant :
  • les caisses de compensation et la régulation des prix versés aux producteurs ;
  • les travaux de la commission centrale d’agrément ;
  • l’organisation du Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole ;
  • l’application de la loi NRE aux coopératives.
Le décret du 3 mai 2002 étend notamment certaines règles relatives aux réunions en visioconférence, aux conventions réglementées et aux transformations de sociétés.
Le taux maximal d’intérêt pouvant être servi sur les parts sociales est fixé à 5,4 % pour le premier semestre 2002.

SICA

La commission nationale d’agrément des SICA a examiné des questions relatives au plafonnement des voix, à la répartition du capital entre les parts de catégories différentes et à la rédaction de l’objet statutaire.

GAEC

Un fournisseur peut établir par présomption l’existence d’une créance contre un GAEC, même en l’absence de bon de commande ou de livraison, lorsque l’absence de tels documents correspond aux usages du secteur agricole.
La transformation d’un GAEC en EARL, consécutive à un changement d’associés, ne permet pas au propriétaire de dénoncer le bail rural en l’absence de manœuvres frauduleuses.

Sociétés civiles agricoles

Le conjoint d’un associé d’une société civile n’est pas personnellement tenu du passif social, même lorsque les parts ont été acquises avec des biens communs, dès lors qu’il n’est pas lui-même associé.

Fiscales

Caisses de compensation

Les éleveurs adhérents sont imposés au titre des bénéfices agricoles sur la base du prix contractuel fixé avec la coopérative. Le bulletin précise également que le traitement fiscal des produits financiers générés par le fonds doit respecter la doctrine fiscale applicable.

Taxe foncière

Le Médiateur de la République a proposé une exonération systématique de taxe foncière pour les installations de déshydratation de luzerne exploitées par des coopératives agricoles.

SICA et déduction pour investissement

La déduction pour investissement ne peut pas être utilisée pour l’acquisition de parts de SICA ou de sociétés commerciales.

Sociétés agricoles et opérations commerciales accessoires

Lorsqu’une société civile agricole exerce des activités commerciales ou non commerciales accessoires, le dépassement des seuils de 30 000 euros ou de 30 % du chiffre d’affaires entraîne son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, même si le dépassement est accidentel.

GIE et taxe professionnelle

Un GIE peut être soumis à la taxe professionnelle même lorsqu’il facture ses services à prix coûtant. Tel est le cas lorsqu’il exerce une véritable activité professionnelle, notamment en organisant les achats, la commercialisation, la gestion du personnel et les mises en culture.
Le GIE n’est toutefois pas considéré comme exploitant agricole lorsqu’il ne commercialise pas directement les produits et ne supporte pas personnellement les risques de l’exploitation.