Octobre Décembre 1997
BICA #99
Le BICA 99, est principalement consacré aux relations entre les coopératives agricoles et leurs adhérents. L’article de doctrine central analyse les situations dans lesquelles un producteur conteste sa qualité d’associé coopérateur et tente de faire reconnaître un contrat d’intégration ou une société de fait. Le bulletin traite également de la responsabilité des coopératives, de l’immatriculation au registre du commerce, de la preuve de l’adhésion, du transfert des engagements d’activité lors d’un apport partiel d’actif et du statut des SICA civiles. Les informations brèves abordent enfin plusieurs questions juridiques, fiscales et sociales concernant les GAEC, les sociétés agricoles et les exploitants.
Sommaire
EDITORIAL
DOCTRINE
Coopération, intégration et société de fait
L’article examine un litige dans lequel un GAEC cherchait à contester sa qualité d’associé coopérateur afin d’échapper au remboursement d’une dette envers une coopérative.
La cour a retenu l’existence d’un lien coopératif en s’appuyant sur plusieurs éléments :
- des documents reconnaissant la qualité de sociétaire ;
- la souscription de parts sociales ;
- la perception de ristournes ;
- la participation aux assemblées générales ;
- la poursuite durable des relations avec la coopérative.
Le bulletin rappelle que la qualité d’associé coopérateur peut être établie par un ensemble d’indices, même en l’absence d’un bulletin d’adhésion régulièrement signé. Il insiste cependant sur la nécessité, pour les coopératives, de formaliser systématiquement l’adhésion et la souscription du capital.
Absence de contrat d’intégration
Le régime des contrats d’intégration ne s’applique pas automatiquement lorsqu’une coopérative finance ou accompagne un producteur. La surveillance de l’exploitation et les instructions données au producteur peuvent s’expliquer par le financement accordé, sans constituer nécessairement une véritable dépendance économique.
Le bulletin rappelle également que les relations entre une coopérative et ses associés ne relèvent normalement pas du régime des contrats d’intégration. Ce régime concerne principalement les relations entre une entreprise intégratrice et un producteur qui n’est pas son associé.
Absence de société de fait
La société de fait suppose la réunion de plusieurs éléments : des apports, une participation à la gestion et une volonté de partager les bénéfices et les pertes.
Même si la coopérative avait apporté des financements et participé à certains aspects de la gestion, aucune volonté commune de partager les résultats de l’exploitation n’était établie. La société de fait n’a donc pas été reconnue.
Le bulletin souligne que la qualité d’associé coopérateur est, en principe, incompatible avec celle d’associé d’une société de fait pour une même relation.
ACTUALITES
Mandat et responsabilité de la coopérative
Une coopérative forestière ayant aidé un adhérent à constituer un dossier administratif n’a pas été considérée comme son mandataire. L’adhérent restait responsable de l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire à la coupe de bois.
La coopérative n’a donc pas été tenue responsable du refus de l’administration. Le bulletin critique toutefois partiellement cette solution, car la coopérative aurait pu avoir un devoir d’information ou de conseil compte tenu de son expérience professionnelle.
Immatriculation au registre du commerce
Une circulaire du 21 août 2002 précise les modalités d’immatriculation des coopératives agricoles anciennes, notamment celles constituées avant le 1er juillet 1978.
Le dossier devait être déposé avant le 1er novembre 2002. La circulaire précise notamment :
- les mentions à porter sur le formulaire d’immatriculation ;
- les justificatifs à fournir pour les dirigeants et les représentants ;
- la situation particulière des personnes morales administrateurs ;
- le fait que l’immatriculation du directeur ne lui confère pas la qualité de mandataire social, celui-ci restant salarié de la coopérative.
Preuve de la qualité de coopérateur
Le bulletin distingue la qualité d’associé, qui repose sur la souscription de parts sociales, et la qualité de coopérateur, qui peut parfois être démontrée par le comportement de l’exploitant.
Peuvent notamment constituer des indices :
- les apports réguliers de produits ;
- la perception de ristournes ;
- la participation à la vie sociale ;
- la référence aux statuts ou au règlement intérieur.
Le bulletin défend toutefois une conception unitaire de l’adhésion : l’engagement d’activité et la souscription de parts sociales sont étroitement liés. Si un exploitant est reconnu comme coopérateur, la coopérative doit normalement le mettre en demeure de souscrire les parts correspondantes.
Apport partiel d’actif et transfert des engagements
Un apport partiel d’actif réalisé par une coopérative au profit d’une union ne transfère pas automatiquement les engagements d’activité des associés coopérateurs.
La raison tient au caractère particulier du contrat coopératif, qui repose sur un lien personnel entre l’adhérent et sa coopérative. Le transfert nécessite donc l’accord individuel des associés, qui doivent être libérés de leur engagement envers la coopérative d’origine puis souscrire un nouvel engagement auprès de la société bénéficiaire.
Le bulletin rappelle également qu’un producteur individuel ne peut pas, en principe, devenir directement associé d’une union de coopératives. Les relations entre l’union et les producteurs doivent donc généralement passer par la coopérative de base, éventuellement dans le cadre d’un mandat.
Actualités concernant les SICA
SICA civiles exerçant une activité commerciale
Les SICA peuvent être constituées sous une forme civile ou commerciale. Toutefois, une SICA civile qui achète les produits de ses adhérents pour les revendre exerce une activité de nature commerciale.
Cette situation peut entraîner plusieurs conséquences :
- assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
- risque de dissolution de la société civile ;
- transformation de fait en société créée de fait ou en société en participation ;
- absence de personnalité morale ;
- responsabilité personnelle, solidaire et indéfinie des associés à l’égard des tiers ;
- risque d’application des procédures collectives.
Le bulletin recommande donc la plus grande prudence et conseille aux SICA civiles de conserver un objet clairement civil. Pour les activités de commercialisation, d’approvisionnement ou de services, une forme commerciale paraît plus sécurisée.
BREVES
Juridiques
Cette rubrique traite notamment :
- de la publication d’études consacrées aux mouvements d’associés ;
- de la mise en place d’un annuaire des coopératives proposant des produits biologiques ;
- de la suppression de certaines formalités anciennes de dépôt au greffe et de publicité ;
- de la qualification de contrat d’intégration pour certaines relations entre un GAEC et une EARL ;
- de la possibilité, pour un associé de GAEC participant effectivement aux travaux, de ne détenir qu’une faible part du capital ;
- de l’exigence d’une participation réelle de chaque associé aux travaux du groupement ;
- de l’identification du véritable preneur dans le cadre d’un bail rural ;
- des conséquences de la mise à disposition de terres louées au profit d’une société agricole ;
- des difficultés persistantes liées à la création du registre de l’agriculture.
Fiscales et sociales
Les principaux sujets abordés sont les suivants :
- exclusion du régime fiscal favorable applicable aux biens professionnels lorsque des biens loués à long terme sont mis à disposition d’une EARL ;
- affiliation de certains dirigeants et administrateurs agricoles au régime social des salariés agricoles ;
- réduction de cinq à trois ans de la durée de conservation des titres nécessaire pour bénéficier du régime fiscal favorable applicable aux apports en société ;
- conséquences fiscales d’une transmission de parts de GFA suivie d’une réduction de capital ;
- assujettissement à la taxe professionnelle d’un GIE agricole centralisant les achats, le personnel et le matériel ;
- reconnaissance de la qualité de salarié d’un époux participant de manière habituelle à l’activité agricole de son conjoint et percevant une rémunération au moins égale au SMIC.